Code général des impôts

En vigueur du 08/02/2008 au 01/05/2012En vigueur du 08 février 2008 au 01 mai 2012

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Article 302 N

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/04/2010Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 avril 2010

Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifié par Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 67 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993

Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1).

Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.