Article 575 K
Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 81 II 1°, 2° JORF 13 avril 1996
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
(1) Voir les articles 276 à 279 de l'annexe II.