Article 575 E bis
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 92 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 18 août 1993
Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.