Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 575 C

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juillet 2019

Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 11 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 6 janvier 2003

Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l'importation.

Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.

Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1).

En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.



(1) Voir le 2° de l'article 406 undecies de l'annexe III.