Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 22/04/1998En vigueur du 02 septembre 1994 au 22 avril 1998

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Article 572

Version en vigueur du 02/09/1994 au 22/04/1998Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 22 avril 1998

((Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

((Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.)) (1).

En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

(1) Modification de la loi.