Code général des impôts

En vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015En vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015

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Article 541

Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.

L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.