Code général des impôts

En vigueur depuis le 14/11/2014En vigueur depuis le 14 novembre 2014

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Article 534

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1997

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.