Code général des impôts

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Article 514 bis

Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 87 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

Sans préjudice des interdictions visées au 2 de l'article 1812, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être introduits sur le territoire national, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).

(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.