Code général des impôts

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Article 502

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.

Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.

Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une expédition régulière.