Code général des impôts

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Article 484

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1993

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est considéré comme marchand en gros :

1° Celui qui reçoit et expédie des alcools, ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, ou qui revend de ces mêmes boissons d'achat ;

2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.