Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 454

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents des impôts qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.