Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

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Article 425

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des impôts qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés au service des impôts dans les mêmes conditions que ledit carnet.