Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

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Article 413

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration de chacune de ces fabrications.

Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.

Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.

Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.