Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2022En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2022

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Article 401

Version en vigueur du 01/02/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 février 1993 au 12 mai 1996

Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993

Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :

a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ;

b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol.

Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1).

Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède.

(1) Annexe III, art. 169.



NOTA : cf. Loi 95-1346 1995-12-30 art. 25 I Finances pour 1996 :
"Les deux derniers alinéas sont abrogés à compter du 1er juillet 1996 . Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures."