Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 302 bis WC

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001

Création Loi - art. 32 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Règlement CEE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998

I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.

Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ;

2 Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.

La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.

Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'euro.

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 5 F par tonne d'oeufs en coquille.

III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.



NOTA : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999 : Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 32 II.