Code général des impôts

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Article 302 bis KC

Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

Création Loi - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1997

La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000 F les taux de :

1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 F et inférieure ou égale à 36 000 000 F ;

2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 F et inférieure ou égale à 48 000 000 F ;

3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 F et inférieure ou égale à 60 000 000 F ;

4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 F et inférieure ou égale à 72 000 000 F ;

5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 F.

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.