Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/11/2011En vigueur depuis le 25 novembre 2011

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Article 302 bis E

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993, transfert incorporé à la date du 18 aôut 1993

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 267 quater E.