Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

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Article 302 bis B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.