Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2025En vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2025

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Article 298 sexdecies E

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2025

Création Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.