Article 298 sexdecies D
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999
Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.