Code général des impôts

En vigueur depuis le 16/03/2014En vigueur depuis le 16 mars 2014

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Article 298 duodecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2020

Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.