Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 290 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 40 () JORF 19 juillet 1992

Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.

En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.

(Abrogé).

(1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.


Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 245-29 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.