Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 285 A

Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 septembre 2026

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 8 () JORF 21 février 2007

Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant.