Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

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Article 284

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.