Article 281 quater
Modifié par Décret 86-414 1986-03-13 art. 1 1° JORF 15 mars 1986
Création Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % (1) en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (2).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;
b. De la vente de billets imposés aux taux réduit dans les conditions prévues au b. sexies de l'article 279.
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
(2) Annexe III, art. 89 ter.