Code général des impôts

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Article 278 quater

Version en vigueur du 01/08/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 août 1987 au 15 juin 1990

Création Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 - art. 3 (V) JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er août 1987

A compter du 1er août 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par le 2° du 4 de l'article 261.