Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 276

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).



(1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.

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