Code général des impôts

En vigueur depuis le 13/07/1999En vigueur depuis le 13 juillet 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 273 septies B

Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/09/2026Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 septembre 2026

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1997

Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.