Article 261 A
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 17 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.