Code général des impôts

En vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023En vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

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Article 260 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

- fourniture de l'eau;

- assainissement;

- abattoirs publics;

- marchés d'intérêt national;

- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.

L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.



NOTA : La modification apportée par la loi 91-716, applicable au 1er janvier 1993, fait l'objet d'une autre version de l'article 260 A.