Code général des impôts

En vigueur du 14/07/1989 au 31/12/2005En vigueur du 14 juillet 1989 au 31 décembre 2005

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Article 244 quater A

Version en vigueur du 14/07/1989 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 décembre 2005

Modifié par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 1 () JORF 29 octobre 1989

I. - Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.

Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts.

II. - Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement.

III. - (Sans objet).