Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

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Article 244 bis B

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

Modifié par Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 43 () JORF 31 décembre 1993

Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ((ou organismes, qu'elle qu'en soit la forme,)) (1) ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées ((au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A)) (1).

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

(1) Modification de la loi 93-1353.