Code général des impôts

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.