Code général des impôts

En vigueur du 04/07/1992 au 11/04/1997En vigueur du 04 juillet 1992 au 11 avril 1997

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Les plus-values à long terme réalisées par une entreprise industrielle ou commerciale, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991, lors de la cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans peuvent, sur agrément du ministre chargé du budget, être soumises au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219 pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ou au taux mentionné au 1 du I de l'article 39 quindecies pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'acquéreur doit prendre l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'effectuer dans le délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie.

Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au septième alinéa du a du I de l'article 219, soit au 1 du II de l'article 39 quindecies, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.