Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 238 quater

Version en vigueur du 01/01/1987 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 04 juillet 1992

Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 38 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Lorsque les opérations visées à l'article 823-I, II-1° et III sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés et satisfont aux conditions énoncées audit article, elles donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.

Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.

La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

.