Code général des impôts

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Article 238 bis HH

Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2014

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V) JORF 31 décembre 2006

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.