Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1990 au 31/12/2006En vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 2006

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Article 238 bis HH

Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi - art. 109 (V) JORF 30 décembre 1990

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.