Code général des impôts

En vigueur du 12/07/1985 au 30/12/1990En vigueur du 12 juillet 1985 au 30 décembre 1990

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Article 238 bis HH

Version en vigueur du 12/07/1985 au 30/12/1990Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 30 décembre 1990

Créé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.