Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/10/2016En vigueur depuis le 31 octobre 2016

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Article 237 sexies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 12 juin 2011

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 35 () JORF 31 décembre 2004

1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.