Code général des impôts

En vigueur depuis le 07/05/2012En vigueur depuis le 07 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 235 ter M

Version en vigueur du 01/01/1993 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 10 avril 2009

Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.

Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.

(1) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.