Code général des impôts

En vigueur du 29/01/2004 au 04/06/2004En vigueur du 29 janvier 2004 au 04 juin 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 235 ter HC

Version en vigueur du 25/02/1984 au 31/03/2002Version en vigueur du 25 février 1984 au 31 mars 2002

Créé par Loi 84-130 1984-02-24 art. 41 JORF 25 février 1984

Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.