Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2001En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2001

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Article 234 decies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi - art. 12 (V)
Création Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).