Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

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Article 231 bis I

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

Dans les conditions fixées par décret, la partie du salaire versée aux apprentis qui donne lieu à l'exonération de taxe d'apprentissage prévue à l'article 226, n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1).

1) Voir Annexe II, art. 140 J.