Article 226 B
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail.