Article 226 A
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 103 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1 JANVIER 1983
Création LOI 79-575 1979-07-10 art. 9 JORF 11 JUILLET 1979
En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.
(1) Annexe II art. 140 JA.