Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1983 au 18/08/1993En vigueur du 01 janvier 1983 au 18 août 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.

(1) Annexe II art. 140 JA.