Code général des impôts

En vigueur depuis le 14/07/2006En vigueur depuis le 14 juillet 2006

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Article 223 octies

Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 mai 2008

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 13 () JORF 31 décembre 1996

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.