Article 223 P
Périmé par Décret n°2013-463
du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996
1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.