Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/03/2010En vigueur depuis le 27 mars 2010

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Article 223 P

Version en vigueur du 31/12/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 12 mai 1996

Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987

1. L'article 209 sexies est abrogé ; toutefois, les agréments délivrés en application de cet article demeurent valables jusqu'à leur terme. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.

2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.