Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1987 au 15/06/1990En vigueur du 31 décembre 1987 au 15 juin 1990

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Article 223 G

Version en vigueur du 31/12/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 15 juin 1990

Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987

1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :

a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;

b) L'investissement net et le total des amortissements pratiqués visés au sixième alinéa du paragraphe I de l'article 220 quinquies, s'entendent respectivement du montant total des investissements nets en biens amortissables et de celui des amortissements pratiqués par les sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux afférents aux immobilisations transférées entre des sociétés du groupe.

2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.

3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.