Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

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Article 220 M

Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2011

Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 75 () JORF 6 janvier 2006

Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.